Название: Toutes les Oeuvres Majeures de Cicéron
Автор: Ciceron
Издательство: Bookwire
Жанр: Языкознание
isbn: 4064066373825
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XVIII. Avez-vous plusieurs choses à définir, comme lorsqu’il s’agit de savoir « Si celui qui dérobe chez un particulier des vases sacrés, est voleur ou sacrilège ; » employez plusieurs définitions, et suivez pour le reste de votre cause la marche que nous venons d’indiquer. La perversité du coupable, qui s’arroge un pouvoir égal et sur les choses et sur les mots, pour faire ce qui lui plaît, et donner à ses actions le nom qui lui convient, vous offre un autre lieu commun.
Le premier lieu du défenseur est aussi la définition du mot, courte, claire et conforme à l’opinion générale ; par exemple : « C’est se rendre coupable de lèse-majesté que de se mêler de l’administration de l’État, quand on n’en a pus reçu le pouvoir. » Ensuite on appuie cette définition de raisons et d’exemples, puis ou prouve combien elle convient peu au fait dont il s’agit. Enfin, un lieu commun développe l’utilité ou l’honnêteté de l’action.
Vient ensuite la réfutation de la définition adoptée par l’adversaire qui se tire de tous les lieux que nous avons indiqués à l’accusateur. Tout le reste est également semblable, excepté le dernier lieu commun ; car le défenseur doit s’indigner que, pour le mettre en danger, l’accusateur ne se contente point de dénaturer les faits ; et s’efforce encore à changer les mots. Les lieux communs, qui montrent la perfidie de l’accusateur, qui excitent la pitié, l’indignation, et ceux qui nous mettent en garde contre la pitié, se tirent de la grandeur du danger et non du genre de la cause. Aussi, s’ils ne s’offrent point dans toutes les causes, ils s’offrent dans des causes de toute espèce. Nous en avons déjà parlé dans l’état de cause nommé conjectural, ou question de fait. Quant à l’induction, nous nous eu servirons si la cause le demande.
XIX. Si l’accusateur n’a pas droit d’intenter son action, si elle ne tombe pas sur le coupable, si le tribunal, le temps, la loi, l’accusation, la peine, offrent quelque irrégularité ; comme il faut que la cause soit changée et portée devant un autre tribunal, on l’appelle question de récusation. Il est inutile de donner des exemples de chaque genre de récusation ; ils nous entraîneraient trop loin, d’autant plus que la méthode est toujours la même. D’ailleurs plus d’un motif empêche que dans nos coutumes cet état de question se présente souvent ; car les édits de nos préteurs admettent plusieurs fins de non-recevoir ; et suivant notre droit civil, on perd sa cause quand on ne suit pas les formes prescrites. Aussi la plupart des récusations se font-elles devant le préteur ; car c’est à lui que s’adressent les demandes de fin de non-recevoir ; c’est lui qui donne, en quelque sorte, le pouvoir d’intenter une action, et qui règle la forme à suivre dans les affaires particulières. Les récusations ont donc rarement lieu devant les tribunaux ; et même, quand cela se rencontre, elles sont ordinairement peu fondées, et il faut, pour les appuyer, y joindre quelque autre état de question. Je citerai cet exemple « Dans une accusation d’empoisonnement, la cause présentée comme parricide et inscrite hors de son rang, les dépositions des témoins et les arguments de l’accusateur chargent le coupable de différents délits, et ne font que mentionner le parricide : il faut alors que le défenseur insiste vivement et longtemps sur ce point. Si l’on n’a pas prouvé le meurtre du père, c’est une injustice criante « que d’infliger le châtiment des parricides ; ce qui doit nécessairement arriver si nous sommes condamnés, puisque la cause est inscrite hors de son rang comme parricide. S’il est injuste d’infliger cette peine à l’accusé, il est également injuste de le condamner, puisque sa condamnation entraîne nécessairement cette peine. » Le défenseur, en demandant par la récusation le changement de la peine, détruira toute l’accusation ; et de plus, il appuiera sa récusation par la question de fait, en se justifiant sur tous les autres chefs dont on l’accuse.
XX. Prenons pour exemple de récusation, dans la cause, le fait suivant : « Des gens armés, venus pour faire une violence illégale, furent repoussés par d’autres gens armés, et un cavalier romain, en se défendant, eut la main coupée par un des agresseurs. Le blessé intente une accusation de voies de fait. L’accusé demande au préteur qu’on ajoute cette restriction : A MOINS QUE CE NE SOIT NUIRE A UN HOMME ACCUSÉ DE CRIME CAPITAL. L’accusateur veut un jugement simple ; l’accusé exige qu’on y ajoute cette restriction. — Faut-il admettre ou non la restriction ? voilà la question. — il ne faut point, dans une cause portée devant de simples commissaires, prononcer d’abord sur un crime qui regarde le tribunal chargé des assassinats. » Voilà la raison. — Voici la réponse : « Les voies de fait sont telles, qu’il serait indigne de ne pas prononcer le plus tôt possible un jugement. » Le point à juger est donc : « La « gravité des voies de fait est-elle une raison suffisante pour qu’on prononce, tandis qu’il ne s’agit encore que de cette cause, sur un délit plus grave, dont le jugement appartient à un autre tribunal ? » Voilà pour cet exemple. Mais les deux parties doivent, dans toute cause, chercher par qui, avec qui, de quelle manière et dans quel temps il faut intenter l’action ou porter le jugement.
Vous devez ici avoir recours au droit dont nous I parlerons plus bas, et montrer, par vos raisonnements, ce qu’il faut faire en pareille circonstance ; distinguer si, par malice, on n’a pas sous une fausse accusation caché la véritable ; si c’est par sottise ou par nécessité, dans l’impossibilité d’agir autrement, ou pour rendre son action plus facile, qu’on a suivi cette marche dans le jugement ou l’accusation ; enfin, si l’on n’a commis aucune erreur. Un lieu commun contre celui qui récuse, c’est qu’il cherche à éviter le jugement et la punition, parce qu’il se défie de sa cause. Il peut se défendre en montrant que tout ordre sera bouleversé, si l’on ne suit point, dans les procès et les jugements, la marche tracée par la ’loi ; si l’on souffre qu’un homme, sans aucun droit, intente une action suivant un mode ou dans un temps illégal ; que c’est vouloir confondre tous les tribunaux et tous les délits. Voilà comme on peut traiter ces trois questions, qui n’ont point de parties. Examinons maintenant la question de genre et ses différentes divisions.
XXI. Le fait et le nom qu’on lui donne, une fois convenus, quand la forme de l’accusation n’offre aucun point de discussion, on examine la valeur, la nature et le caractère du fait : c’est ce qu’on appelle question de genre. Nous la divisons d’abord, comme nous l’avons dit, en deux parties, matérielle et juridiciaire. Elle est matérielle, quand la discussion du droit porte sur le fait même. Par exemple, « Un homme a nommé pour son héritier un mineur ; le mineur est mort avant d’avoir atteint sa majorité. Les héritiers substitués du père et les agnats du mineur se disputent la succession échue au mirieur. Les héritiers substitués sont en possession. » Les agnats les attaquent, en disant : « Les biens sur lesquels celui dont nous sommes agnats n’a pas fait de testament, nous appartiennent. » On leur répond : « Non, c’est à « nous, qui, par le testament du père, sommes les seconds héritiers. » La question est de savoir « à qui ils appartiennent. » Voici la raison des héritiers : « Le père a fait son testament et pour lui et pour son fils encore mineur. Ainsi le testament du père nous donne nécessairement les biens du fils. » On les réfute en disant : « Le père n’a fait d’autre testament que « le sien. C’est à lui et non pas à son fils qu’il « a nommé des seconds héritiers. Ainsi son tes-« Lament ne peut vous donner que ce qui lui appartenait à lui-même. » Le point à juger est : « Peut-on tester pour un fils mineur, ou les seconds héritiers du père doivent-ils ne pas hériter aussi du fils mineur ? » Pour ne point oublier ou répéter sans cesse une observation générale, il me semble à propos de dire ici qu’une question simple peut offrir plusieurs raisons différentes ; ce qui arrive si, comme dans la cause dont nous parlons, on a plusieurs moyens pour justifier ou rendre probable le fait СКАЧАТЬ