Code pénal Suisse – CP. Suisse
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Название: Code pénal Suisse – CP

Автор: Suisse

Издательство: Проспект

Жанр: Юриспруденция, право

Серия:

isbn: 9785392066513

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      Art. 47

      1. Principe

      1 Le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir.

      2 La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.

      Art. 48

      2. Atténuation de la peine.

      Circonstances atténuantes

      Le juge atténue la peine:

      a. si l’auteur a agi:

      1. en cédant à un mobile honorable;

      2. dans une détresse profonde;

      3. sous l’effet d’une menace grave;

      4. sous l’ascendant d’une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;

      b. si l’auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;

      c. si l’auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s’il a agi dans un état de profond désarroi;

      d. si l’auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s’il a réparé le dommage autant qu’on pouvait l’attendre de lui;

      e. si l’intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l’infraction et que l’auteur s’est bien comporté dans l’intervalle.

      Art. 48a

      Effets de l’atténuation

      1 Le juge qui atténue la peine n’est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l’infraction.

      2 Il peut prononcer une peine d’un genre différent de celui qui est prévu pour l’infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine.

      Art. 49

      3. Concours

      1 Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

      2 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement.

      3 Si l’auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l’âge de 18 ans, le juge fixe la peine d’ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu’il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l’objet de jugements distincts.

      Art. 50

      4. Obligation de motiver

      Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance.

      Art. 51

      5. Imputation de la détention avant jugement

      Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l’auteur dans le cadre de l’affaire qui vient d’être jugée ou d’une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende ou à quatre heures de travail d’intérêt général.

      Section 4 Exemption de peine et suspension de la procédure[17]

      Art. 52

      1. Motifs de l’exemption de peine.

      Absence d’intérêt à punir[18]

      Si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.

      Art. 53

      Réparation

      Lorsque l’auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu’il a causé, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine:

      a. si les conditions du sursis à l’exécution de la peine sont remplies (art. 42) et

      b. si l’intérêt public et l’intérêt du lésé à poursuivre l’auteur pénalement sont peu importants.

      Art. 54

      Atteinte subie par l’auteur à la suite de son acte

      Si l’auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu’une peine serait inappropriée, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.

      Art. 55

      2. Dispositions communes

      1 Le juge ne révoque pas le sursis à l’exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d’une exemption de peine sont réunies.

      2 Les cantons désignent des organes chargés de l’administration de la justice pénale comme autorités compétentes au sens des art. 52, 53 et 54.

      Art. 55a[19]

      3. Suspension de la procédure.

      Conjoint, partenaire enregistré ou partenaire victime[20]

      1 En cas de lésions corporelles simples (art. 123, ch. 2, al. 3 à 5), de voies de fait réitérées (art. 126, al. 2, let. b, bbis et c), de menace (art. 180, al. 2) ou de contrainte (art. 181), le ministère public et les tribunaux peuvent suspendre la procédure:[21]

      a.[22] si la victime est:

      1. le conjoint ou ex-conjoint de СКАЧАТЬ