Название: Code pénal Suisse – CP
Автор: Suisse
Издательство: Проспект
Жанр: Юриспруденция, право
isbn: 9785392066513
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1 A la place d’une peine privative de liberté de moins de six mois ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, le juge peut ordonner, avec l’accord de l’auteur, un travail d’intérêt général de 720 heures au plus.
2 Le travail d’intérêt général doit être accompli au profit d’institutions sociales, d’œuvres d’utilité publique ou de personnes dans le besoin. Il n’est pas rémunéré.
Art. 38
Exécution
L’autorité d’exécution fixe au condamné un délai de deux ans au plus pour accomplir le travail d’intérêt général.
Art. 39
Conversion
1 Le juge convertit le travail d’intérêt général en une peine pécuniaire ou en une peine privative de liberté dans la mesure où, malgré un avertissement, le condamné ne l’exécute pas conformément au jugement ou aux conditions et charges fixées par l’autorité compétente.
2 Quatre heures de travail d’intérêt général correspondent à un jouramende ou à un jour de peine privative de liberté.
3 Une peine privative de liberté ne peut être ordonnée que s’il y a lieu d’admettre qu’une peine pécuniaire ne peut être exécutée.
Art. 40
3. Peine privative de liberté.
En général
La durée de la peine privative de liberté est en règle générale de six mois au moins et de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.
Art. 41
Courte peine privative de liberté ferme
1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l’exécution de la peine (art. 42) ne sont pas réunies et s’il y a lieu d’admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d’intérêt général ne peuvent être exécutés.
2 Le juge doit motiver le choix de la courte peine privative de liberté ferme de manière circonstanciée.
3 Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d’une peine pécuniaire (art. 36) ou en raison de la non-exécution d’un travail d’intérêt général (art. 39).
Section 2 Sursis et sursis partiel à l’exécution de la peine
Art. 42
1. Sursis à l’exécution de la peine
1 Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.
2 Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables.
3 L’octroi du sursis peut également être refusé lorsque l’auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l’attendre de lui.
4 Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l’art. 106.[16]
Art. 43
2. Sursis partiel à l’exécution de la peine
1 Le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur.
2 La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3 En cas de sursis partiel à l’exécution d’une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. Les règles d’octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne lui sont pas applicables.
Art. 44
3. Dispositions communes.
Délai d’épreuve
1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans.
2 Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d’épreuve.
3 Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l’exécution de la peine.
Art. 45
Succès de la mise à l’épreuve
Si le condamné a subi la mise à l’épreuve avec succès, il n’exécute pas la peine prononcée avec sursis.
Art. 46
Echec de la mise à l’épreuve
1 Si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d’ensemble conformément à l’art. 49. Il ne peut toutefois prononcer une peine privative de liberté ferme que si la peine d’ensemble atteint une durée de six mois au moins ou si les conditions prévues à l’art. 41 sont remplies.
2 S’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d’épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée.
3 Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation.
4 L’art. 95, al. 3 à 5, est applicable si le condamné se soustrait à l’assistance de probation ou viole les règles de conduite.
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