Code du travail. France
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Название: Code du travail

Автор: France

Издательство: Проспект

Жанр: Юриспруденция, право

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isbn: 9785392044610

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СКАЧАТЬ l'un des entrepreneurs présents sur le chantier au cours des travaux.

      Section 3: Plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé.

      Article L4532-8

      Lorsque plusieurs entreprises sont appelées à intervenir sur un chantier qui, soit fait l'objet de la déclaration préalable prévue à l'article L. 4532-1, soit nécessite l'exécution d'un ou de plusieurs des travaux inscrits sur une liste de travaux comportant des risques particuliers déterminée par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, le maître d'ouvrage fait établir par le coordonnateur un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé.

      Ce plan est rédigé dès la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet et tenu à jour pendant toute la durée des travaux.

      Section 4: Plan particulier de sécurité et de protection de la santé.

      Article L4532-9

      Sur les chantiers soumis à l'obligation d'établir un plan général de coordination, chaque entreprise, y compris les entreprises sous-traitantes, appelée à intervenir à un moment quelconque des travaux, établit, avant le début des travaux, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé. Ce plan est communiqué au coordonnateur.

      Toute entreprise appelée à exécuter seule des travaux dont la durée et le volume prévus excèdent certains seuils établit également ce plan. Elle le communique au maître d'ouvrage.

      Section 5: Collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail.

      Article L4532-10

      Lorsque le nombre des entreprises, travailleurs indépendants et entreprises sous-traitantes inclus, et l'effectif des travailleurs dépassent certains seuils, le maître d'ouvrage constitue un collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail.

      Article L4532-11

      Les opinions que les travailleurs employés sur le chantier émettent dans l'exercice de leurs fonctions au sein du collège interentreprises ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement.

      Article L4532-12

      Le maître d'ouvrage ainsi que l'entrepreneur qui entend sous-traiter une partie des travaux mentionnent dans les contrats conclus respectivement avec les entrepreneurs ou les sous-traitants l'obligation de participer à un collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail.

      Article L4532-13

      Le collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail peut définir, notamment sur proposition du coordonnateur, certaines règles communes destinées à assurer le respect des mesures de sécurité et de protection de la santé applicables au chantier.

      Il vérifie que l'ensemble des règles prescrites, soit par lui-même, soit par le coordonnateur, sont effectivement mises en oeuvre.

      Article L4532-14

      L'intervention du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail ne modifie pas la nature et l'étendue des responsabilités qui incombent aux participants à l'opération de bâtiment ou de génie civil en application des autres dispositions du présent code, ni les attributions des institutions représentatives du personnel compétentes en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

      Article L4532-15

      Les salariés désignés comme membres du collège interentreprises disposent du temps nécessaire, rémunéré comme temps de travail, pour assister aux réunions de ce collège.

      Section 6: Interventions ultérieures sur l'ouvrage.

      Article L4532-16

      Sauf dans les cas prévus à l'article L. 4532-7, au fur et à mesure du déroulement des phases de conception, d'étude et d'élaboration du projet puis de la réalisation de l'ouvrage, le maître d'ouvrage fait établir et compléter par le coordonnateur un dossier rassemblant toutes les données de nature à faciliter la prévention des risques professionnels lors d'interventions ultérieures.

      Section 7: Travaux d'extrême urgence.

      Article L4532-17

      En cas de travaux d'extrême urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents graves et imminents ou organiser des mesures de sauvetage, les obligations suivantes ne s'appliquent pas:

      1° Envoi de la déclaration préalable prévue à l'article L. 4532-1; 2° Etablissement d'un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé prévu à l'article L. 4532-8;

      3° Etablissement et envoi d'un plan particulier de sécurité et de protection de la santé prévu à l'article L. 4532-9.

      Section 8: Dispositions d'application.

      Article L4532-18

      Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent chapitre.

      Chapitre III: Prescriptions techniques applicables avant l'exécution des travaux.

      Chapitre IV: Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux.

      Chapitre V: Dispositions applicables aux travailleurs indépendants.

      Article L4535-1

      Les travailleurs indépendants, ainsi que les employeurs lorsqu'ils exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civil, mettent en oeuvre, vis-à-vis des autres personnes intervenant sur le chantier comme d'eux-mêmes, les principes généraux de prévention fixés aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° de l'article L. 4121-2 ainsi que les dispositions des articles L. 4111-6, L. 4311-1, L.

      4321-1, L. 4321-2, L. 4411-1 et L. 4411-6.

      TITRE IV: AUTRES ACTIVITES ET OPERATIONS

      Chapitre Ier: Manutention des charges.

      Article L4541-1

      Les règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs résultant de la manutention des charges sont déterminées par décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 4111-6.

      Chapitre II: Utilisation d'écrans de visualisation.

      Chapitre III: Interventions sur les équipements élévateurs et installés à demeure.

      Chapitre IV: Opérations sur les installations électriques et dans leur voisinage.

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