Code du travail. France
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Название: Code du travail

Автор: France

Издательство: Проспект

Жанр: Юриспруденция, право

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isbn: 9785392044610

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СКАЧАТЬ pour leur santé ou leur sécurité.

      La liste de ces travaux est déterminée par décret.

      Article L4153-6

      Il est interdit d'employer ou de recevoir en stage des mineurs dans les débits de boissons à consommer sur place. Cette interdiction ne s'applique pas au conjoint du débitant et de ses parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement.

      Dans les débits de boissons agréés, cette interdiction ne s'applique pas aux mineurs de plus de seize ans s'ils bénéficient d'une formation comportant une ou plusieurs périodes accomplies en entreprise leur permettant d'acquérir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues au II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation.

      L'agrément est accordé, refusé, non renouvelé ou retiré dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

      Article L4153-7

      Il est interdit aux père, mère, tuteurs ou employeurs, et généralement à toute personne ayant autorité sur un enfant ou en ayant la garde, de le placer sous la conduite de vagabonds, de personnes sans moyens de subsistance ou se livrant à la mendicité.

      Section 2: Travaux interdits.

      Article L4153-8

      Il est interdit d'employer des travailleurs de moins de dix-huit ans à certaines catégories de travaux les exposant à des risques pour leur santé, leur sécurité, leur moralité ou excédant leurs forces.

      Ces catégories de travaux sont déterminées par voie réglementaire.

      Section 3: Travaux réglementés.

      Article L4153-9

      Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4153-8, les travailleurs de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés à certaines catégories de travaux mentionnés à ce même article que sous certaines conditions déterminées par voie réglementaire.

      Chapitre IV: Salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et salariés temporaires

      Section 1: Travaux interdits.

      Article L4154-1

      Il est interdit de recourir à un salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée ou à un salarié temporaire pour l'exécution de travaux particulièrement dangereux figurant sur une liste établie par voie réglementaire. Cette liste comporte notamment certains des travaux qui font l'objet d'une surveillance médicale renforcée au sens de la réglementation relative à la médecine du travail.

      L'autorité administrative peut exceptionnellement autoriser une dérogation à cette interdiction dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

      Section 2: Obligations particulières d'information et de formation.

      Article L4154-2

      Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.

      La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe. Elle est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail.

      Article L4154-3

      La faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2.

      Article L4154-4

      Lorsqu'il est fait appel, en vue de l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité, à des salariés temporaires déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention, le chef de l'entreprise utilisatrice leur donne toutes les informations nécessaires sur les particularités de l'entreprise et de son environnement susceptibles d'avoir une incidence sur leur sécurité.

      QUATRIÈME PARTIE: SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

      LIVRE II: DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LIEUX DE

      TITRE Ier: OBLIGATIONS DU MAÎTRE D'OUVRAGE POUR LA

      CONCEPTION DES LIEUX DE TRAVAIL

      Chapitre Ier: Principes généraux.

      Article L4211-1

      Le maître d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à recevoir des travailleurs se conforme aux dispositions légales visant à protéger leur santé et sécurité au travail.

      Article L4211-2

      Pour l'application des dispositions relatives à la conception des lieux de travail, des décrets en Conseil d'Etat, pris en application de l'article L. 4111-6 déterminent: 1° Les règles de santé et de sécurité auxquelles se conforment les maîtres d'ouvrage lors de la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à recevoir des travailleurs; 2° Les locaux et dispositifs ou aménagements de toute nature dont sont dotés les bâtiments que ces décrets désignent en vue d'améliorer les conditions de santé et de sécurité des travailleurs affectés à leur construction ou à leur entretien.

      Ces décrets sont pris après avis des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressées.

      Chapitre II: Aération et assainissement.

      Chapitre III: Eclairage, insonorisation et ambiance thermique.

      Chapitre IV: Sécurité des lieux de travail.

      Chapitre V: Installations électriques.

      Chapitre VI: Risques d'incendies et d'explosions et évacuation.

      Chapitre VII: Installations sanitaires, restauration.

      TITRE II: OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR POUR

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