Discours par Maximilien Robespierre — 21 octobre 1789-1er juillet 1794. Robespierre Maximilien
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СКАЧАТЬ cru devoir prendre pour assurer la tranquillité générale et pour la sûreté du commerce. Une discussion s'éleva à ce sujet sur la question de savoir à qui appartenait, du roi ou de l'assemblée, le droit de faire la paix ou la guerre. Voici quelle fut l'opinion de Robespierre:)

      S'il est un moment où il soit indispensable de juger la question de savoir à qui appartiendra le droit de faire la paix ou la guerre, c'est à l'époque où vous avez à délibérer sur l'exercice de ce droit. Comment prendrez-vous des mesures si vous ne connaissez pas votre droit. Vous déciderez provisoirement, au moins, que le droit de disposer du bonheur de l'empire appartient au ministre. Pouvez-vous ne pas croire, comme on vous l'a dit, que la guerre est un moyen de défendre le pouvoir arbitraire contre les nations? Il peut se présenter différents partis à prendre. Je suppose qu'au lieu de vous engager dans une guerre dont vous ne connaissez pas les motifs, vous vouliez maintenir la paix; qu'au lieu d'accorder des subsides, d'autoriser des armements, vous croyez devoir faire une grande démarche et montrer une grande loyauté. Par exemple, si vous manifestiez aux nations que, suivant des principes bien différents de ceux qui ont fait les malheurs des peuples, la nation française, contente d'être libre, ne veut s'engager dans aucune guerre, et veut vivre avec toutes les nations, dans cette fraternité qu'avait commandée la nature. Il est de l'intérêt des nations de protéger la nation française, parce que c'est de la France que doivent partir la liberté et le bonheur du monde. Si l'on reconnaissait qu'il est utile de prendre ces mesures ou toutes autres semblables, il faudrait décider si c'est la nation qui a le droit de les prendre. II faut donc, avant d'examiner les mesures nécessaires, juger si le roi a le droit de faire la paix ou la guerre.

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      Maximilien Robespierre (1758-1794), Discours prononcé à l'Assemblée constituante le 18 mai 1790 (18 mai 1790)

      (Continuation de la séance du 15 mai sur le droit de guerre.)

      Après les vérités importantes qui vous ont été présentées sur la question, il reste encore à répondre à un très-petit nombre d'objections, à résumer les points principaux, à réduire la question à ses termes les plus simples, et à fixer vos regards sur notre situation actuelle. En me rappelant ce qu'ont dit les deux préopinants, je ne vois qu'une seule objection: la nation étant obligée de déléguer tout le pouvoir, autant vaut et mieux vaut de léguer au roi, qui est représentant de la nation, le droit de déclarer la guerre. Il est inexact de dire représentant de la nation. Le roi est le commis et le délégué de la nation pour exécuter les volontés nationales... (MM. Destourmel, de Murinais, etc., demandent que l'opinant soit rappelé à l'ordre.) Certainement le murmure qui s'élève n'aurait pas eu lieu, si l'on avait compris ma pensée; on ne m'aurait pas soupçonné de manquer de respect à la majesté royale, puisqu'elle n'est autre chose que la majesté nationale. J'ai voulu donner une magnifique idée de... (Murmures) Si mes expressions ont affligé quelqu'un, je dois les rétracter: par commis, je n'ai voulu entendre que l'emploi suprême, que la charge sublime d'exécuter la volonté générale; j'ai dit qu'on ne représente la nation que quand on est spécialement chargé par elle d'exprimer sa volonté, toute autre puissance, quelque auguste qu'elle soit, n'a pas le caractère de représentant du peuple. Je dis donc que la nation doit confier à ses représentants le droit de la guerre et de la paix. A toutes ces réflexions, j'ajoute qu'il faut déléguer ce pouvoir à celui qui a le moins d'intérêt à en abuser; le corps législatif n'en peut abuser jamais. Mais c'est le roi armé d'une puissante dictature qui peut le rendre formidable, qui peut attenter à la liberté, à la constitution. Le roi sera toujours tenté de déclarer la guerre pour augmenter sa prérogative; les représentants de la nation auront toujours un intérêt direct et même personnel à empêcher la guerre. Dans un instant, ils vont rentrer dans la classe de citoyens, et la guerre frappe sur tous les citoyens. Pour éviter ces inconvénients sans nombre qui se présentent à nos regards, je propose à l'assemblée de fixer son opinion sur le projet de décret de M. de Pétion; c'est ici le moment de commencer cette grande révolution, qui s'étendra sur toutes les parties du monde. Je ne crois pas qu'il soit facile de supporter l'idée de la guerre qui l'annonce. C'est l'Espagne qui a fait les premiers préparatifs; c'est l'Espagne qui a réclamé des possessions éloignées. On nous parle d'un traité: quel traité? un pacte de famille est un pacte national? Comme si les querelles des rois pouvaient encore être celles des peuples... (On observe que ce n'est pas l'ordre du jour.) Il est impossible que des événements qui amènent cette discussion, soient étrangers à cette discussion. Il est important d'avertir l'assemblée nationale que cette question traitée, elle en aura une autre à traiter. Pourquoi voulez-vous m'empêcher de vous dire que vous êtes exposés aux plus grands des dangers, si vous ne prenez pas un décret sage. Je conclus à ce que l'assemblée délibère, d'abord sur le projet de décret de M. Pétion de Villeneuve, et ensuite sur les circonstances présentes.

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      Maximilien Robespierre (1758-1794), Discours prononcé à l'Assemblée constituante le 25 mai 1790 (25 mai 1790)

      (Opinion de Robespierre sur l'organisation de la Cour de cassation:)

      Pour découvrir les règles de l'organisation de la Cour de cassation, il faut se former une idée juste de ses fonctions et de son objet. Elle ne jugera pas sur le fond des procès. Uniquement établie pour défendre la loi et la constitution, nous devons la considérer, non comme une partie de l'ordre judiciaire, mais comme placée entre le législateur et la loi rendue, pour réparer les atteintes qu'on pourrait lui porter. Il est dans la nature que tout individu, que tout corps qui a du pouvoir, se serve de ce pouvoir pour augmenter ses prérogatives; il est certain que le tribunal de cassation pourra se faire une volonté indépendante du corps législatif, et s'élever contre la constitution. Ces idées m'ont conduit à adopter une maxime romaine qui pourrait paraître paradoxale, et dont vous reconnaîtrez sans doute la vérité: "Aux législateurs appartient le pouvoir de veiller au maintien des lois." Cette maxime était rigoureusement observée. Quand il y avait quelque obscurité, les lois romaines ne voulaient pas que les juges se permissent aucune interprétation, dans la crainte qu'ils n'élevassent leur volonté au-dessus de la volonté des législateurs. D'après ces réflexions, j'ai pensé que vous ne trouveriez pas étrange qu'on vous proposât de ne pas former de tribunal de cassation distinct du corps législatif, mais de le placer dans ce corps même. On objectera que vous avez distingué les pouvoirs, et que vous confondriez le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif; mais un tribunal de cassation n'est point un tribunal judiciaire. On objectera encore la durée des sessions; mais vous n'avez pas encore décrété cette durée; mais on le pourrait, sans inconvénients, si les affaires publiques, si la liberté, l'exigeaient. Mon avis est donc que le tribunal de cassation soit établi dans le sein du corps législatif, et qu'un comité soit chargé de l'instruction et de faire le rapport à l'assemblée qui décidera.

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      Maximilien Robespierre (1758-1794), Discours prononcé à l'Assemblée constituante le 20 juin 1790 (20 juin 1790)

      (L'abbé Jaquemard, membre de l'assemblée constituante, voutait que l'élection des prélats fût faite par le bas clergé et que le peuple ne participât point à cette élection. Robespierre combattit cette doctrine qui ne tendait à rien moins qu'à maintenir le clergé à l'état de caste et à perpétuer son omnipotence.)

      M. l'abbé Jaquemard propose de faire nommer les évêques par les ecclésiastiques, concurremment avec les membres de l'assemblée administrative; ceci est directement opposé aux principes de la constitution. Le droit d'élire ne peut appartenir au corps administratif; celui en qui réside la souveraineté, a seul le droit d'élire, et ce droit ne peut être exercé que par lui ou par ceux auxquels il l'a délégué. On vous propose de faire intervenir le clergé dans l'élection de cette portion d'officiers publics, appelés les évêques: c'est bien là l'exercice d'un droit politique. Vous l'appelez à l'exercice de ce droit, non comme citoyen, mais comme clergé, СКАЧАТЬ