De l'origine et de l'institution du notariat. Fabre Euryale
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СКАЧАТЬ lois royales ou le Droit papyrien, qui est le seul qui ait été connu jusqu'à la République romaine, ne s'en occupait pas non plus.

      Le droit existait, mais la manière d'agir n'était pas déterminée; pour y suppléer, les jurisconsultes romains créèrent les actions, et, sous ce nom, l'on comprenait, non-seulement les formes judiciaires, mais encore celles des actes qui se faisaient hors la présence du juge et qui avaient également leurs solennités.

      Il y eut d'abord à Rome des scribes (scribæ), mais ce titre devint générique et commun à tous ceux qui savaient écrire; plus tard, parurent les écrivains rapides (cursores), les écrivains publics (censuales), les calculateurs (logographi), leurs clercs (boeti), enfin, les notaires (tabularii), qui furent au commencement sans caractère public, comme l'indique Cujas dans son Commentaire sur la loi Universos au code. Ils assistaient aux conventions et les notaient sur des tablettes (tabulæ) sur lesquelles ils écrivaient avec un stylet.

      Ces notes étaient de simples signes qui avaient une signification connue et que l'on traçait très-rapidement. C'était une sténographie semi-officielle et l'œuvre de gens doués d'une conception facile, jointe à une grande dextérité comme l'indiquent ces deux vers de Martial:

      «Currant verba licet, manus est velocior illis:

      »Nondum lingua suum dextra peregit opus.»

      Tous les chefs de famille avaient leurs scribes dont ils se servaient pour eux et leurs clients, car on sait que, d'après les institutions de Romulus, tous les hommes du peuple adoptaient un patron qui leur servait d'appui et de conseil. De leur côté, les clients donnaient leurs suffrages à leurs patrons, et leur faisaient de petits présents au commencement de chaque année.

      Bientôt la confiance entoure les tabularii, et on attribue alors aux actes qu'ils rédigent un commencement d'authenticité. En cas de contestations, l'une des parties peut présenter ses tablettes au préteur qui, sur l'explication des notes et les dires des témoins, fait rédiger le contrat, le fait sceller du sceau public et en ordonne l'exécution.

      Les notes que l'on présentait au préteur s'appelaient scheda, et la rédaction définitive completio contractus: c'était là le véritable contrat qui devait être fait devant deux témoins qui en certifiaient la vérité et y apposaient leur cachet. (Nov. 44, 71 et 73).

      Plus tard, l'authenticité devient plus précise; les notes conservées par les argentarii constatent régulièrement les emprunts, sans même qu'il soit besoin de la signature du débiteur; cette confiance leur est accordée comme une conséquence de la publicité de leurs actes; aussi, leurs bureaux sont-ils établis sur la place publique; et c'est là seulement qu'ils peuvent écrire leurs notes en présence du peuple. Créés pour constater les transactions financières seulement, leur compétence s'élargit peu à peu, et on les voit successivement consigner les autres conventions, recevoir les testaments, administrer les deniers publics et conserver le dépôt des chartres.

      Cette première organisation confuse ne pouvait pas se perpétuer, et l'on ne tarda pas à définir, à préciser davantage les fonctions de chacun. On retrouve alors les notaires (notarii), ceux qui donnaient aux actes la forme publique (cancellarii), les conseillers des notaires (medogrammatei), qui sunt quos scribæ consulunt, dit Perezius; enfin, les tabellions (tabelliones qui erant liberi homines, et poterant ad decurionatum adspirare).

      Toutes ces variétés de scribes et sous-scribes, de notaires et de tabellions, de jurisconsultes et de praticiens se rendirent indispensables, parce qu'ils tinrent longtemps secrète la connaissance des formes dont l'observation était si rigoureusement exigée à Rome.

      Flavius parvint, en 473, à soustraire ce livre des Actions, qu'il rendit public sous le nom de Droit flavien. Mais ces formalités devinrent ensuite plus nombreuses: elles consistaient moins dans une rédaction spéciale et sacramentelle, que dans certains signes symboliques encore en usage, qu'Œlius rassembla à son tour dans un autre ouvrage qui reçut le nom de Droit œlien.

      Si nous ajoutions à cet exposé fort incomplet, les modifications apportées par le Droit prétorien, et par les commentaires des jurisconsultes ou les réponses des prudents, nous aurions à peu près l'état du tabellionage sous la République de Rome.

      Nous passons à une autre époque; cette grande nation n'est déjà plus à l'apogée de sa puissance. Le règne des empereurs a modifié ses mœurs et ses institutions; les formes et les symboles deviennent moins utiles, elle n'a plus besoin des signes extérieurs pour saisir le transfert de la propriété. La loi 23 ff. de Manumissis vindicta, et celles 1 et 2 au Code de Formulis et impetrationibus actionum sublatis, viennent démontrer que le droit n'a plus besoin de revêtir constamment la forme du drame: nous touchons à une période de transition et bientôt de décadence.

      Le dernier souverain de cet immense empire, le grand Théodose, lui rend un moment son ancienne auréole.

      Victorieux sur les bords du Danube, en Hongrie, en Macédoine, en Thrace, en Italie, la prévoyance de son génie lui dicte toutes les lois nécessaires à un grand peuple.

      Dans ces vastes projets d'organisation, il n'oublie pas le notariat; mais seize années de règne ont à peine suffi à ses conquêtes, à sa conversion au catholicisme, à ses études, à la promulgation des lois les plus urgentes. Aussi, avec les empires d'Orient et d'Occident, qui doivent après lui se séparer pour toujours, il lègue à ses deux fils le projet de loi sur le tabellionage.

      Arcadius et Honorius ne tardèrent pas à promulguer cette loi qui érigea le tabellionage en charge publique. Dès lors les notaires furent entourés de considération; ils firent partie des magistrats de la cité, et formèrent une compagnie à part, distincte de ces magistratures subalternes dont les membres étaient désignés sous le titre d'apparitores. Dès cette époque aussi, ces fonctionnaires jouirent de tous les priviléges qui accompagnent le citoyen à la garde et à la fidélité duquel l'on confie les traités de famille et les chartes de la fortune publique. Ils furent souvent revêtus des hautes dignités de l'empire, et la qualité de notaire s'alliait avec les titres les plus éminents. A Rome, à Alexandrie et à Constantinople, les archidiacres et les archiprêtres prenaient toujours la qualification de notaires apostoliques, et c'étaient eux qui en remplissaient les fonctions.

      La promulgation seule de la loi, préparée par leur père, qui élevait le notariat au rang des charges publiques, semble avoir épuisé le pouvoir créateur des deux successeurs de Théodose. Comme toutes les institutions durables et sérieuses, le notariat ne progresse que sous les inspirations puissantes des grandes époques. Aussi, nous arrêterons-nous en France vers Charlemagne, saint Louis, Philippe-le-Bel et Philippe-le-Long, Charles VI et Charles VIII, Louis XII, Henri IV, Louis XIV et Napoléon, et nous trouverons l'appendice de cette ancienne institution dans l'ordonnance de Louis-Philippe, du 4 janvier 1843.

      Ce n'est donc pas sous Arcadius, indolent et voluptueux souverain d'Orient, ni pendant la minorité d'Honorius et au milieu des perfidies de Stilicon contre son pupille, que nous devons rechercher un progrès dans l'organisation civile.

      Mais Théodose II succède à Arcadius, son père, et malgré cette insouciance coupable et persévérante, même en face des poursuites actives d'Attila, son goût pour la paix, qu'il avait si chèrement achetée, le porte à préparer un recueil de lois connu sous le nom de Code théodosien, qui fut publié le 15 janvier 433. Ce travail fut le précurseur de celui ordonné par Justinien; il contenait l'abolition complète des symboles et des formules oiseuses qui n'ajoutaient rien à l'essence ou au caractère des contrats. Cette législation nouvelle simplifia considérablement la mission des notaires et des tabellions.

      A Rome, comme en France, ces СКАЧАТЬ