Code de procédure pénale Suisse – CPP. Suisse
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Название: Code de procédure pénale Suisse – CPP

Автор: Suisse

Издательство: Проспект

Жанр: Юриспруденция, право

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isbn: 9785392067497

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СКАЧАТЬ compétente, l’attribution du for décidée par les ministères publics concernés (art. 39, al. 2). Lorsque les ministères publics se sont entendus sur un autre for (art. 38, al. 1), seule la partie dont la demande au sens de l’al. 1 a été rejetée peut attaquer la décision.

      Art. 42 Dispositions communes

      1 L’autorité pénale qui a été saisie en premier de la cause, jusqu’à ce que le for soit définitivement fixé, les mesures qui ne peuvent être différées. Au besoin, l’autorité compétente en matière de for désigne l’autorité qui sera provisoirement chargée de l’affaire.

      2 Les personnes arrêtées ne sont déférées aux autorités d’autres cantons qu’au moment où la compétence a été définitivement fixée.

      3 Le for fixé selon les art. 38 à 41 ne peut être modifié que pour de nouveaux justes motifs et avant la mise en accusation.

      Chapitre 4 Entraide judiciaire nationale

      Section 1 Dispositions générales

      Art. 43 Champ d’application et définition

      1 Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’entraide judiciaire en matière pénale que s’accordent les autorités de la Confédération et des cantons, en faveur des ministères publics, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux de la Confédération et des cantons.

      2 Elles s’appliquent également à la police dans la mesure où son activité est soumise aux instructions des ministères publics, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux.

      3 L’entraide judiciaire directe en matière pénale entre les autorités de police de la Confédération et des cantons ainsi qu’entre les autorités de police des différents cantons est possible pour autant qu’elle n’ait pas pour objet des mesures de contrainte dont le prononcé est réservé au ministère public ou au tribunal.

      4 Par entraide judiciaire on entend toute mesure requise par une autorité en vertu de la compétence qu’elle exerce dans le cadre d’une procédure pénale pendante.

      Art. 44 Obligation de s’accorder l’entraide judiciaire

      Les autorités pénales de la Confédération et des cantons sont tenues de s’accorder l’entraide judiciaire lorsqu’il s’agit de poursuivre et de juger des infractions prévues par le droit fédéral, en application du présent code.

      Art. 45 Soutien

      1 Dans la mesure du possible, les cantons mettent à la disposition des autorités pénales de la Confédération et des autres cantons les locaux nécessaires à l’exercice de leur activité officielle et à l’incarcération des personnes en détention provisoire.

      2 Les cantons prennent les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de l’activité officielle des autorités pénales de la Confédération, à la demande de celles-ci.

      Art. 46 Communication directe

      1 Les autorités communiquent directement entre elles.

      2 Les demandes d’entraide judiciaire peuvent être rédigées dans la langue de l’autorité requérante ou dans celle de l’autorité requise.

      3 Si l’autorité requérante ne sait pas quelle est l’autorité compétente, elle adresse la demande d’entraide judiciaire à la plus haute instance du ministère public du canton requis ou de la Confédération. Celui-ci la transmet à l’autorité compétente.

      Art. 47 Frais

      1 L’entraide judiciaire est gratuite.

      2 La Confédération rembourse aux cantons les frais engendrés par le soutien accordé en vertu de l’art. 45.

      3 Les frais encourus sont annoncés au canton requérant ou à la Confédération afin qu’ils puissent être mis à la charge des parties condamnées au paiement des frais.

      4 Le canton requérant ou la Confédération verse aux ayants droit les indemnités dues au titre des mesures d’entraide judiciaire.

      Art. 48 Conflits

      1 Les conflits en matière d’entraide judiciaire entre les autorités du même canton sont tranchés définitivement par l’autorité de recours de ce canton.

      2 Les conflits entre les autorités de la Confédération et des cantons ainsi qu’entre les autorités de différents cantons sont tranchés par le Tribunal pénal fédéral.

      Section 2 Actes de procédure accomplis à la demande de la Confédération ou d’un autre canton

      Art. 49 Principes

      1 Les ministères publics et les tribunaux de la Confédération et des cantons peuvent demander l’exécution d’actes de procédure aux autorités pénales d’autres cantons ou de la Confédération. L’autorité requise n’examine pas l’admissibilité ni la proportionnalité des actes de procédure demandés.

      2 Les autorités du canton requérant ou de la Confédération sont compétentes pour traiter les recours contre les mesures d’entraide judiciaire. Seule l’exécution de la mesure d’entraide judiciaire peut être attaquée devant les autorités du canton requis ou de la Confédération.

      Art. 50 Demande d’exécution des mesures de contrainte

      1 Les arrestations demandées par l’autorité requérante font l’objet d’un mandat d’amener écrit (art. 208).

      2 Dans la mesure du possible, l’autorité requise amène les personnes arrêtées devant l’autorité compétente dans les 24 heures.

      3 Les demandes relatives à d’autres mesures de contrainte sont brièvement motivées. Dans les cas urgents, la motivation peut être fournie après coup.

      Art. 51 Participation aux actes de procédure

      1 Les parties, leurs conseils juridiques et l’autorité requérante peuvent participer aux actes de procédure requis, pour autant que le présent code le prévoie.

      2 Si une participation est possible, l’autorité requise informe l’autorité requérante, les parties et leurs conseils juridiques de l’heure et du lieu d’exécution de l’acte de procédure.

      Section 3 Actes de procédure dans un autre canton

      Art. 52 Principes

      1 Les ministères publics, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux des cantons et de la Confédération sont habilités à ordonner et à accomplir directement dans un autre canton tous les actes de procédure au sens du présent code.

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