Code du travail. France
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Название: Code du travail

Автор: France

Издательство: Проспект

Жанр: Юриспруденция, право

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isbn: 9785392044610

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СКАЧАТЬ 3: Conditions d'emploi et de travail.

      Article L1253-9

      Les contrats de travail conclus par le groupement sont établis par écrit. Ils comportent notamment: 1° Les conditions d'emploi et de rémunération;

      2° La qualification professionnelle du salarié;

      3° La liste des utilisateurs potentiels;

      4° Les lieux d'exécution du travail.

      Article L1253-10

      Les salariés du groupement bénéficient de la convention collective dans le champ d'application de laquelle le groupement a été constitué.

      Article L1253-11

      Sans préjudice des conventions de branche ou des accords professionnels applicables aux groupements d'employeurs, les organisations professionnelles représentant les groupements d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives peuvent conclure des accords collectifs de travail portant sur la polyvalence, la mobilité et le travail à temps partagé des salariés de ces groupements.

      Article L1253-12

      Pendant la durée de la mise à disposition, l'utilisateur est responsable des conditions d'exécution du travail telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail.

      Pour l'application de ces dispositions, les conditions d'exécution du travail comprennent limitativement ce qui a trait à:

      1° La durée du travail;

      2° Le travail de nuit;

      3° Le repos hebdomadaire et les jours fériés;

      4° La santé et la sécurité au travail;

      5° Le travail des femmes, des enfants et des jeunes travailleurs.

      Article L1253-13

      Les obligations relatives à la médecine du travail sont à la charge du groupement.

      Lorsque l'activité exercée par le salarié mis à disposition nécessite une surveillance médicale renforcée au sens de la réglementation relative à la médecine du travail, les obligations correspondantes sont à la charge de l'utilisateur.

      Article L1253-14

      Les salariés du groupement ont accès dans l'entreprise utilisatrice aux moyens collectifs de transport et aux installations collectives, notamment de restauration, dont peuvent bénéficier les salariés de l'entreprise utilisatrice, dans les mêmes conditions que ces derniers.

      Article L1253-15

      Un salarié mis à disposition par un groupement d'employeurs peut bénéficier d'une délégation de pouvoir du chef d'entreprise de l'entreprise utilisatrice dans les mêmes conditions qu'un salarié de cette entreprise.

      Sous-section 4: Actions en justice.

      Article L1253-16

      Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise utilisatrice ou dans le groupement peuvent exercer en justice les actions civiles nées en vertu des dispositions du présent chapitre en faveur des salariés du groupement.

      Elles peuvent exercer ces actions sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé pourvu que celui-ci ait été averti et n'ait pas déclaré s'y opposer.

      Le salarié peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.

      Section 2: Groupement d'employeurs n'entrant pas dans le champ d'application d'une même convention collective.

      Article L1253-17

      Des personnes n'entrant pas dans le champ d'application de la même convention collective peuvent constituer un groupement d'employeurs à condition de déterminer la convention collective applicable à ce groupement.

      Le groupement ainsi constitué ne peut exercer son activité qu'après déclaration auprès de l'autorité administrative qui peut s'opposer à l'exercice de cette activité dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

      Article L1253-18

      Sous réserve des dispositions particulières applicables aux groupements d'employeurs mentionnés à l'article L. 1253-17, les dispositions de la section 1 s'appliquent aux groupements d'employeurs n'entrant pas dans le champ d'application d'une même convention collective.

      Section 3: Groupement d'employeurs composé d'adhérents de droit privé et de collectivités territoriales.

      Article L1253-19

      Dans le but de favoriser le développement de l'emploi sur un territoire, des personnes de droit privé peuvent créer, avec des collectivités territoriales et leurs établissements publics, des groupements d'employeurs constitués sous la forme d'associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, d'associations régies par le code civil local ou de coopératives artisanales.

      Les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne peuvent constituer plus de la moitié des membres des groupements créés en application du présent article.

      Article L1253-20

      Les tâches confiées aux salariés du groupement mis à disposition d'une collectivité territoriale s'exercent exclusivement dans le cadre d'un service public industriel et commercial, environnemental ou de l'entretien des espaces verts ou des espaces publics.

      Elles ne peuvent constituer l'activité principale des salariés du groupement et le temps consacré par chaque salarié du groupement aux travaux pour le compte des collectivités territoriales adhérentes doit être inférieur à un mi-temps.

      Article L1253-21

      Dans les conditions prévues au 8° de l'article 214 du code général des impôts, le groupement organise la garantie de ses dettes à l'égard des salariés et des organismes créanciers de cotisations obligatoires.

      Article L1253-22

      Sous réserve des dispositions de la présente section, les dispositions des sections 1 et 2 s'appliquent aux groupements d'employeurs composés d'adhérents de droit privé et de collectivités territoriales.

      Article L1253-23

      Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de choix de la convention collective applicable au groupement ainsi que les conditions d'information de l'autorité administrative de la création du groupement.

      Chapitre IV: Dispositions pénales

      Section 1: Travail temporaire.

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