Название: Constitution fédérale de la Confédération Suisse – Cst.
Автор: Suisse
Издательство: Проспект
Жанр: Юриспруденция, право
isbn: 9785392061297
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Titre 3 Confédération, cantons et communes
Chapitre 1 Rapports entre la Confédération et les cantons
Section 1 Tâches de la Confédération et des cantons
Art. 42 Tâches de la Confédération
1 La Confédération accomplit les tâches que lui attribue la Constitution.
2…[4]
Art. 43 Tâches des cantons
Les cantons définissent les tâches qu’ils accomplissent dans le cadre de leurs compétences.
Art. 43a[5] Principes applicables lors de l’attribution et de l’accomplissement des tâches étatiques
1 La Confédération n’assume que les tâches qui excèdent les possibilités des cantons ou qui nécessitent une réglementation uniforme par la Confédération.
2 Toute collectivité bénéficiant d’une prestation de l’Etat prend en charge les coûts de cette prestation.
3 Toute collectivité qui prend en charge les coûts d’une prestation de l’Etat décide de cette prestation.
4 Les prestations de base doivent être accessibles à tous dans une mesure comparable.
5 Les tâches de l’Etat doivent être accomplies de manière rationnelle et adéquate.
Section 2 Collaboration entre la Confédération et les cantons
Art. 44 Principes
1 La Confédération et les cantons s’entraident dans l’accomplissement de leurs tâches et collaborent entre eux.
2 Ils se doivent respect et assistance. Ils s’accordent réciproquement l’entraide administrative et l’entraide judiciaire.
3 Les différends entre les cantons ou entre les cantons et la Confédération sont, autant que possible, réglés par la négociation ou par la médiation.
Art. 45 Participation au processus de décision sur le plan fédéral
1 Les cantons participent, dans les cas prévus par la Constitution fédérale, au processus de décision sur le plan fédéral, en particulier à l’élaboration de la législation.
2 La Confédération informe les cantons de ses projets en temps utile et de manière détaillée; elle les consulte lorsque leurs intérêts sont touchés.
Art. 46 Mise en œuvre du droit fédéral
1 Les cantons mettent en œuvre le droit fédéral conformément à la Constitution et à la loi.
2 La Confédération et les cantons peuvent convenir d’objectifs que les cantons réalisent lors de la mise en œuvre du droit fédéral; à cette fin, ils mettent en place des programmes soutenus financièrement par la Confédération.[6]
3 La Confédération laisse aux cantons une marge de manœuvre aussi large que possible en tenant compte de leurs particularités.[7]
Art. 47 Autonomie des cantons
1 La Confédération respecte l’autonomie des cantons.
2 Elle laisse aux cantons suffisamment de tâches propres et respecte leur autonomie d’organisation. Elle leur laisse des sources de financement suffisantes et contribue à ce qu’ils disposent des moyens financiers nécessaires pour accomplir leurs tâches.[8]
Art. 48 Conventions intercantonales
1 Les cantons peuvent conclure des conventions entre eux et créer des organisations et des institutions communes. Ils peuvent notamment réaliser ensemble des tâches d’intérêt régional.
2 La Confédération peut y participer dans les limites de ses compétences.
3 Les conventions intercantonales ne doivent être contraires ni au droit et aux intérêts de la Confédération, ni au droit des autres cantons. Elles doivent être portées à la connaissance de la Confédération.
4 Les cantons peuvent, par une convention, habiliter un organe intercantonal à édicter pour sa mise en œuvre des dispositions contenant des règles de droit, à condition que cette convention:
a. soit adoptée selon la procédure applicable aux lois;
b. fixe les grandes lignes de ces dispositions.[9]
5 Les cantons respectent le droit intercantonal.[10]
Art. 48a[11] Déclaration de force obligatoire générale et obligation d’adhérer à des conventions
1 A la demande des cantons intéressés, la Confédération peut donner force obligatoire générale à des conventions intercantonales ou obliger certains cantons à adhérer à des conventions intercantonales dans les domaines suivants:
a. exécution des peines et des mesures;
b.[12] instruction publique pour les domaines visés à l’art. 62, al. 4;
c.[13] hautes écoles cantonales;
d. institutions culturelles d’importance suprarégionale;
e. gestion des déchets;
f. épuration des eaux usées;
g. transports en agglomération;
h. médecine de pointe et cliniques spéciales;
i. institutions d’intégration et de prise en charge des personnes handicapées.
2 La déclaration de force obligatoire générale prend la forme d’un arrêté fédéral.
3 La loi définit les conditions requises pour la déclaration de force obligatoire générale et l’obligation d’adhérer à des conventions et arrête la procédure.
Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral
1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
2 La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral.
Section 3 Communes
Art. 50
1 L’autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal.
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