Название: Code pénal Suisse – CP
Автор: Suisse
Издательство: Проспект
Жанр: Юриспруденция, право
isbn: 9785392066513
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3 Si le détenu donne satisfaction dans le travail externe, l’exécution de la peine se poursuit sous la forme de travail et de logement externes. Le détenu loge et travaille alors à l’extérieur de l’établissement, mais reste soumis à l’autorité d’exécution.
Art. 77b
Semi-détention
Une peine privative de liberté de six mois à un an est exécutée sous la forme de la semi-détention s’il n’y a pas lieu de craindre que le détenu ne s’enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Le détenu continue à travailler ou à se former à l’extérieur de l’établissement; il passe ses heures de loisirs et de repos dans l’établissement. L’accompagnement du condamné doit être garanti pendant le temps d’exécution.
Art. 78
Détention cellulaire
La détention cellulaire sous la forme de l’isolement ininterrompu d’avec les autres détenus ne peut être ordonnée que:
a. pour une période d’une semaine au plus au début de la peine et pour en préparer l’exécution;
b. pour protéger le détenu ou des tiers;
c. à titre de sanction disciplinaire.
Art. 79
Exécution des courtes peines privatives de liberté
1 Les peines privatives de liberté de moins de six mois et les soldes de peine de moins de six mois après imputation de la détention subie avant le jugement sont en règle générale exécutés sous la forme de la semi-détention.
2 Les peines privatives de liberté de quatre semaines au plus peuvent, sur demande, être exécutées sous la forme de journées séparées. La peine est fractionnée en plusieurs périodes de détention et exécutée les jours de repos ou de vacances du détenu.
3 La semi-détention et l’exécution par journées séparées peuvent aussi être exécutées dans la section spéciale d’un établissement de détention avant jugement.
Art. 80
Formes d’exécution dérogatoires
1 Il est possible de déroger en faveur du détenu aux règles d’exécution de la peine privative de liberté:
a. lorsque l’état de santé du détenu l’exige;
b. durant la grossesse, lors de l’accouchement et immédiatement après;
c. pour que la mère puisse vivre avec son enfant en bas âge, pour autant que ce soit aussi dans l’intérêt de l’enfant.
2 Le détenu qui n’exécute pas sa peine dans un établissement d’exécution des peines, mais dans un autre établissement approprié, est soumis aux règles de cet établissement à moins que l’autorité d’exécution n’en dispose autrement.
Art. 81
Travail
1 Le détenu est astreint au travail. Ce travail doit correspondre, autant que possible, à ses aptitudes, à sa formation et à ses intérêts.
2 S’il y consent, le détenu peut être occupé auprès d’un employeur privé.
Art. 82
Formation et perfectionnement
Le détenu doit, autant que possible, pouvoir acquérir une formation et un perfectionnement correspondant à ses capacités.
Art. 83
Rémunération
1 Le détenu reçoit pour son travail une rémunération en rapport avec ses prestations et adaptée aux circonstances.
2 Pendant l’exécution de la peine, le détenu ne peut disposer librement que d’une partie de sa rémunération. L’autre partie constitue un fonds de réserve dont il disposera à sa libération. La rémunération ne peut être ni saisie, ni séquestrée, ni tomber dans une masse en faillite. Sa cession ou son nantissement sont nuls.
3 Le détenu reçoit une indemnité équitable lorsqu’il participe à des cours de formation et de perfectionnement que le plan d’exécution prévoit à la place d’un travail.
Art. 84
Relations avec le monde extérieur
1 Le détenu a le droit de recevoir des visites et d’entretenir des relations avec le monde extérieur. Les relations avec les amis et les proches doivent être favorisées.
2 Les relations peuvent être surveillées; elles peuvent être limitées ou interdites pour des raisons d’ordre et de sécurité de l’établissement. Le contrôle des visites n’est pas autorisé si les intéressés n’en sont pas informés. Les mesures de procédure destinées à garantir la poursuite pénale sont réservées.
3 Les ecclésiastiques, les médecins, les avocats, les notaires, les tuteurs ainsi que les personnes qui remplissent des tâches analogues peuvent être autorisés à communiquer librement avec les détenus dans les limites fixées par le règlement de l’établissement.
4 Les relations avec les défenseurs doivent être autorisées. Les visites des défenseurs peuvent être surveillées, mais l’écoute des conversations est interdite. L’examen du contenu de la correspondance et des écrits de l’avocat n’est pas permis. En cas d’abus, l’autorité compétente peut interdire les relations avec un avocat.
5 Les relations du détenu avec les autorités de surveillance ne peuvent être soumises à un contrôle.
6 Des congés d’une longueur appropriée sont accordés au détenu pour lui permettre d’entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers, pour autant que son comportement pendant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et qu’il n’y ait pas lieu de craindre qu’il ne s’enfuie ou ne commette d’autres infractions.
6bis Aucun congé ou autre allégement dans l’exécution n’est accordé aux personnes internées à vie pendant l’exécution de la peine qui précède l’internement.[41]
7 Sont réservés l’art. 36 de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires[42] et les autres règles du droit international public liant la Suisse en matière de visite et de correspondance.
Art. СКАЧАТЬ